Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
1. Le présent règlement prévoit l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement, conformément à la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‑2), ci-après «la Loi», en complément aux activités encadrées par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi et le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q‑2, r. 23.1) ou par les procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social applicables aux territoires visés par les articles 133 et 168 de la Loi.
Ainsi, l’encadrement proposé vise, selon leur niveau d’impact:
1°  les activités soumises à une autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi, ci-après «autorisation», et celles soumises à une modification d’une telle autorisation en vertu de l’article 30 de la Loi, ci-après «modification», en précisant notamment les différents renseignements et documents devant être fournis au soutien d’une demande afin qu’elle soit recevable, ainsi que les modalités applicables à toute demande de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation d’une autorisation, de même que les modalités applicables à la cession d’une autorisation ou à la cessation d’une activité autorisée;
2°  les activités admissibles à une déclaration de conformité en vertu de l’article 31.0.6 de la Loi, ci-après «déclaration de conformité», en précisant notamment les conditions, restrictions et interdictions d’admissibilité, ci‑après «conditions d’admissibilité» et celles applicables à leur réalisation, les renseignements et les documents devant être fournis dans la déclaration ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’un professionnel devant accompagner la déclaration de conformité ou l’attestation devant être fournie après la réalisation de l’activité;
3°  les activités exemptées d’une autorisation en vertu de l’article 31.0.11 de la Loi, ci-après «activités exemptées», en précisant notamment les conditions, restrictions et interdictions qui sont applicables à leur réalisation ainsi que, le cas échéant, l’attestation d’un professionnel devant être fournie après la réalisation de l’activité.
Cet encadrement est présenté en fonction du type d’impact de l’activité sur l’environnement, soit multiple ou particulier, ou en fonction du milieu dans lequel cette activité est réalisée.
Le règlement prévoit par ailleurs des dispositions particulières pour les activités encadrées par d’autres lois ou règlements.
Les dispositions prévues par le présent règlement n’ont pas pour effet de restreindre l’application des dispositions prévues par d’autres règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliquent également pour la réalisation des activités visées par le présent règlement.
D. 871-2020, a. 1.
En vig.: 2020-12-31
1. Le présent règlement prévoit l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement, conformément à la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‑2), ci-après «la Loi», en complément aux activités encadrées par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi et le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q‑2, r. 23.1) ou par les procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social applicables aux territoires visés par les articles 133 et 168 de la Loi.
Ainsi, l’encadrement proposé vise, selon leur niveau d’impact:
1°  les activités soumises à une autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi, ci-après «autorisation», et celles soumises à une modification d’une telle autorisation en vertu de l’article 30 de la Loi, ci-après «modification», en précisant notamment les différents renseignements et documents devant être fournis au soutien d’une demande afin qu’elle soit recevable, ainsi que les modalités applicables à toute demande de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation d’une autorisation, de même que les modalités applicables à la cession d’une autorisation ou à la cessation d’une activité autorisée;
2°  les activités admissibles à une déclaration de conformité en vertu de l’article 31.0.6 de la Loi, ci-après «déclaration de conformité», en précisant notamment les conditions, restrictions et interdictions d’admissibilité, ci‑après «conditions d’admissibilité» et celles applicables à leur réalisation, les renseignements et les documents devant être fournis dans la déclaration ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’un professionnel devant accompagner la déclaration de conformité ou l’attestation devant être fournie après la réalisation de l’activité;
3°  les activités exemptées d’une autorisation en vertu de l’article 31.0.11 de la Loi, ci-après «activités exemptées», en précisant notamment les conditions, restrictions et interdictions qui sont applicables à leur réalisation ainsi que, le cas échéant, l’attestation d’un professionnel devant être fournie après la réalisation de l’activité.
Cet encadrement est présenté en fonction du type d’impact de l’activité sur l’environnement, soit multiple ou particulier, ou en fonction du milieu dans lequel cette activité est réalisée.
Le règlement prévoit par ailleurs des dispositions particulières pour les activités encadrées par d’autres lois ou règlements.
Les dispositions prévues par le présent règlement n’ont pas pour effet de restreindre l’application des dispositions prévues par d’autres règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliquent également pour la réalisation des activités visées par le présent règlement.
D. 871-2020, a. 1.